4.04.01. L’opticien d’ordonnances doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les candidats à l’exercice de la profession, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
Décision 83-02-09, a. 4.04.01.